|
|
Un accord dérogatoire pour
l'information du C.E. est possible
loi du
30 Décembre 2006
Le principe
:
La loi
introduit un article L. 432-4-3 dans le code du travail ainsi rédigé :
« Art. L. 432-4-3. - Sans préjudice des obligations incombant au chef
d'entreprise en matière de consultation du comité d'entreprise, un accord
collectif de branche, d'entreprise ou de groupe peut adapter, dans les
entreprises occupant au moins trois cents salariés, les modalités
d'information du comité d'entreprise et organiser l'échange de vues auquel
la transmission de ces informations donne lieu.
« Cet accord peut substituer à l'ensemble des informations et documents à
caractère économique, social et financier prévus par les articles L.
212-4-9, L. 432-1-1 et L. 432-3-1, par les sixième à huitième alinéas et par
la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 432-4 et par l'article
L. 432-4-1 un rapport dont il fixe la périodicité, au moins annuelle,
portant obligatoirement sur :
« 1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;
« 2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des
salaires ; le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;
« 3° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation
des femmes et des hommes ;
« 4° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans
l'entreprise.
« Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport quinze jours avant
la réunion.
« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité
d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis
du comité, dans les quinze jours qui suivent.
« L'accord définit également les conditions dans lesquelles les salariés
sont directement informés sur la situation économique, sociale et financière
de l'entreprise et sur les matières visées aux articles L. 320-2 et L.
320-3. »
Nos commentaires
:
Si un
accord d'entreprise permet de rationaliser et de structurer l'information
économique et sociale du comité d'entreprise actuellement dispersée dans
divers articles du code du travail, il ne doit pas pour autant limiter
l'information qui doit être légalement remise au C.E.
L'accord peut effectivement permettre de substituer la remise notamment du
rapport sur le travail à temps partiel, le rapport égalité hommes / femmes,
la politique d'investissement et enfin l'information trimestrielle sur la
situation de l'emploi par un document unique.
En
regroupant ainsi ces informations dans un document unique, on aboutira très
certainement à une perte d'informations, chaque thème sera plus
succinctement traité que s'il faisait l'objet d'un rapport séparé.
Par
ailleurs, l'accord se substitue à des informations dont la périodicité est
différente. Compte tenu de la conjoncture actuelle, il n'est pas souhaitable
de voir l'information trimestrielle sur l'évolution de l'emploi se
transformer en une information annuelle prévue par accord d'entreprise.
|
|