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| Attributions économiques du C.E. | |||
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Le bilan social | Parution : 27/02/2006 | |
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Le bilan social (1)
Article L438-1 (extrait)
Le chef d'entreprise établit et soumet annuellement au
comité d'entreprise un bilan social lorsque l'effectif habituel de
l'entreprise est au moins de 300 salariés . Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est établi, outre le bilan social de l'entreprise et selon la même procédure, un bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de 300 salariés.
Article
L438-3
Le
bilan social récapitule en un document unique les principales données
chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le
domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les
changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années
précédentes. En
conséquence, le bilan social comporte des informations sur l'emploi, les
rémunérations et charges accessoires, les conditions d'hygiène et de
sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations
professionnelles ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de
leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise.
Article L438-5 (extrait)
Le
comité d'entreprise ou d'établissement émet chaque année un avis sur le
bilan social. A cet effet, les membres du comité d'entreprise ou d'établissement reçoivent communication du projet de bilan social quinze jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le comité émettra son avis . Cette réunion se tient dans les quatre mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social. Dans les entreprises comportant un ou plusieurs établissements tenus de présenter un bilan social d'établissement, la réunion au cours de laquelle le comité central d'entreprise émet son avis a lieu dans les six mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social. Les délégués syndicaux reçoivent communication du projet de bilan social dans les mêmes conditions que les membres des comités d'entreprise ou d'établissement. Le bilan social, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du comité compétent, est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
Article L438-6
Les bilans sociaux des entreprises et établissements, éventuellement modifiés pour tenir compte de l'avis du comité compétent, ainsi que le procès-verbal de la réunion dudit comité, sont adressés à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours à compter de cette réunion.
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