Attributions économiques du C.E.    
       
 Le rapport annuel unique Parution : 27/02/2006  
       
 

Le rapport annuel unique (moins de 300 salariés)

 

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le chef d’entreprise remet, pour avis au comité d’entreprise, une fois par an, un rapport qui se substitue à certaines informations et documents à caractère économique, social et financier soumis au comité pour information ou pour avis.

 

Ce rapport doit être remis aux membres du comité d’entreprise quinze jours avant la réunion.

 

 

Contenu du rapport unique :

 

Activité et situation financière de l'entreprise

 

1.1. Données chiffrées

· Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés.

· Résultats d'activité en valeur et en volume.

· Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales.

· Situation de la sous-traitance.

· Affectation des bénéfices réalisés.

· Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'État ou les collectivités locales, et leur emploi.

· Investissements.

· Évolution de la structure et du montant des salaires.

 

1.2. Autres informations

· Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.

· Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements.

· Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation.

· Incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi.

. Évolution de l'emploi, des qualifications et de la formation

 

Évolution de l'emploi, des qualifications et de la formation

 

2.1. Données chiffrées

· Évolution des effectifs retracée mois par mois.

· Répartition des effectifs par sexe et par qualification.

 

2.2. Données explicatives

· Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure

. Données par types de contrat de travail

· Nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.

· Nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée.

· Nombre de salariés sous contrat de travail temporaire.

· Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure.

· Nombre de journées de travail effectuées au cours des douze derniers mois par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire.

 

2.3. Prévisions en matière d'emploi

· Prévisions chiffrées en matière d'emploi.

· Indication des actions de prévention et de formation que le chef d'entreprise envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières.

· Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.

. données sur le travail à temps partiel

· Nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans.

· Nombre de contrats de retour à l'emploi prévus à l'article  L. 322-4-2.

· Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel.

· Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise.

· Nombre de contrats à temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article  L. 322-12 du code du travail.

 

2.4. Situation comparée des hommes et des femmes

· Analyse des données chiffrées par catégories professionnelles de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective.

· Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle.

· Objectifs et actions pour l'année à venir.

· Explications sur les actions prévues non réalisées.

 

2.5. Travailleurs handicapés

· Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle.

· Déclaration annuelle prévue à l'article  L. 323-8-5 (à joindre au présent rapport).